Surveillant d’externat – Licenciement – Port du foulard – Principes de la liberté de conscience, de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics
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C.E., avis rendu le 3 mai 2000 qui sera publié au JORF


Dans le cadre d’un contentieux relatif au licenciement d’une surveillante d’externat motivé par le port d’un foulard durant l’exercice de ses fonctions et considéré par les services rectoraux comme contraire au principe de laïcité de l’État et de neutralité des services publics, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a soumis à l’examen du Conseil d’État, selon la procédure prévue à l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, trois questions auxquelles la Haute-juridiction a répondu dans un avis du 3 mai 2000 de la manière suivante :
- en premier lieu, le tribunal a demandé si les exigences tenant aux principes de la laïcité de l’État et de la neutralité des services publics, qui fondent l’obligation de réserve incombant à un agent public, doivent être appréciées en fonction de la nature des services publics concernés.
Selon le Conseil d’État, il résulte des textes constitutionnels et législatifs que « le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci » ;
- en second lieu, le tribunal a interrogé le Conseil d’État sur le fait de savoir si, dans le cadre du service public de l’enseignement, il convenait de faire une distinction suivant que l’agent assure ou non des fonctions éducatives et, dans cette éventualité, suivant qu’il exerce ou non des fonctions d’enseignement.
La Haute-juridiction a répondu qu’il n’y a pas lieu d’établir cette distinction.
En effet, « si les agents du service de l’enseignement public bénéficient, comme tous les autres agents publics, de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » ;
- en dernier lieu, les juges de première instance ont demandé l’avis du Conseil d’État sur le fait de savoir s’il convenait, dans certains cas, d’opérer une distinction entre les signes religieux selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire.
La Haute-juridiction a considéré que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. « Les suites à donner à ce manquement, notamment sur le plan disciplinaire, doivent être appréciées par l’administration sous le contrôle du juge, compte tenu de la nature et du degré de caractère ostentatoire de ce signe, comme des autres circonstances dans lesquelles le manquement est constaté ».

In Lettre d'information juridique, juin 2000, n° 46.


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