Port du voile – Refus d’inscription – Perturbation dans les études – Responsabilité de l’État
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CAA, NANTES, 19.12.2002, ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche c/ M. et Mme KERVANCI, n° 00NT00176 et n° 99NT02802


Par décision du 7 décembre 1999, le tribunal administratif de Caen avait jugé illégal le refus opposé par le principal d’un collège d’inscrire une élève en se fondant sur le seul motif que le port d’un foulard dans l’établissement présentait un caractère ostentatoire. Ce refus d’inscription ainsi motivé était de nature à engager la responsabilité de l’État.

La cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer ce jugement :

« Considérant que si Mlle KERVANCI a été autorisée à s’inscrire au Centre national d’enseignement à distance à compter du 8 octobre 1998, puis, sur décision du 18 décembre 1998 du recteur d’académie annulant les décisions du principal du collège Jean-Monnet, à poursuivre sa scolarité au sein de cet établissement dans le courant du mois de décembre, cette double circonstance ne saurait exonérer l’État de toute responsabilité dans le préjudice causé par les perturbations occasionnées dans le déroulement de sa scolarité au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1998-1999, alors même que l’intéressée a été ultérieurement exclue du collège pour raison disciplinaire par décision du recteur d’académie du 17 mars 1999 ».

NB : Par un autre arrêt du 19 décembre 2002, la cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer la légalité de la décision d’exclusion définitive qui avait été prise le 17 mars 1999, envers la même élève, par le recteur de l’académie de Caen, devant le refus réitéré de celle-ci d’ôter son foulard pendant les cours d’éducation physique et sportive.

Il pourra également être fait mention de ces arrêts dans la rubrique : II.3.3.5 Discipline des élèves

In Lettre d'information juridique, avril 2003, n° 74.


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