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Articles généraux

Art. 2. La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et d'une union économique et monétaire, ... de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres.
La politique économique
Art. 103.1. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 102 A.
Art. 103.2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil européen.
Art. 103 A.1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
Art. 103.A.2. Lorsqu'un Etat membre conna"t des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'Etat membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
Art.3 A.2. Parallèlement, dans les conditions et selon le rythme et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la stabilité des prix, et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
Création et objectifs du système européen de banques centrales (SEBC) et de la banque centrale européenne (BCE)
Art. 4A. Il est institué, selon les procédures prévues par le présent traité, un Système européen des banques centrales, ci-après dénommé "SEBC", et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée "BCE"...
Article 104.1.
Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des Etats membres,..., d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
Art. 105.1. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2.
Art. 105.2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;
- conduire les opérations de change conformément à l'article 109;
- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Art. 105.5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
Art. 105 A.1. La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets...
Art. 105 A.2. Les Etats membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume d'émission.
Dispositions institutionnelles
Comité monétaire
Art. 109 C.1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est instauré un comité monétaire de caractère consultatif.
Ce comité a pour mission:
- de suivre la situation monétaire et financière des Etats membres et de la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des Etats membres et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet;
- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;
- de contribuer à la préparation des travaux du Conseil;
- de procéder au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen.
Les Etats membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne deux membres du comité monétaire.
Art. 109 C.2. Au début de la troisième phase, il est institué un comité économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissout.
Dispositions transitoires
Art. 109 E.1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.
Institut monétaire européen (IME)
Art. 109 F.1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen (IME) est institué et exerce ses tâches...
Art. 109 F.2. L'IME:
- renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
- supervise le fonctionnement du système monétaire européen;
- facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.
Art. 109 F.3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME:
- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;
- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus.
Dispositions de passage
Les critères de convergence (1)
Art. 109 J.1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire... Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque Etat membre a satisfait aux critères suivants:
- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
- le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 104 C.6.;
- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre Etat membre;
- le caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre et de sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME tiennent également compte du développement de l'écu...
Dispositions de passage
Les critères de convergence (2)
Art. 104 C.2. Critères:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins...;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Art.104 C.6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'Etat membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif.
Art.104 C.7.
Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Période
Art. 109 J.3. concerne l'éventualité du démarrage de la phase 3 en 1997.
Art. 109 J.4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l'exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique.
Dispositions de passage
Taux de change
Art.109 G. La composition en monnaies du panier de l'écu reste inchangée. Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'écu est irrévocablement fixée, conformément à l'article 109 L.4.
Art.109 L.2. Dès qu'elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches de l'IME.
Art.109 L.4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'écu remplace ces monnaies, et l'écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'écu en tant que monnaie unique de ces Etats membres.
Art.109 L.5. S'il est décidé, ... d'abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'Etat membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe le taux auquel l'écu remplace la monnaie de l'Etat membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'écu en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné.
Etats membres faisant l'objet d'une dérogation
Art.109 K.2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, la CE et la BCE font rapport au Conseil... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne, décide quels Etats membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 109 J paragraphe 1 et met fin aux dérogations des Etats membres concernés.
Art. 202. En vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil :
Assure la coordination des politiques économiques générales des Etats membres ;
Dispose d'un pouvoir de décision ;
Confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice des de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles, que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établi.
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